Conseil Municipal du 23 septembre 2026 (Épisode 4) : La vente du 89 rue Ambroise Croizat
« Quand une vente fait disparaître une OAP sans réviser le PLU, ce n’est plus de la gestion, c’est de la démolition réglementaire par effraction. »
1. Le contexte : une maison de maraîcher des années 1880, occupée à titre précaire
La Ville de Saint-Pierre-des-Corps possède depuis 2005 un bien situé 89 rue Ambroise Croizat. Il s’agit d’une ancienne maison de maraîcher des années 1880, comprenant au rez-de-chaussée un salon, une chambre, une petite cuisine avec verrière simple vitrage et une salle d’eau. À l’étage, deux chambres sous combles. Une buanderie et d’autres petites annexes sont accolées au sud. Surface habitable : 70 m² environ. À l’est de la parcelle se trouve un atelier de 80 m² environ prolongé par un garage.
Le bien était occupé par l’acquéreur. La question du statut de cette occupation est centrale, car elle détermine les droits de l’occupant et les obligations de la Ville.
2. Le statut juridique du locataire : bail précaire ou bail classique ?
L’hypothèse la plus probable : le bail précaire
Le bien du 89 rue Ambroise Croizat était destiné à la démolition. C’est ce qui ressort des documents et des échanges. Or, un bien voué à la démolition ne peut pas faire l’objet d’un bail d’habitation classique : la loi du 6 juillet 1989 protège le locataire, garantit le renouvellement du bail, et ouvre droit à une indemnité d’éviction. Autant de protections incompatibles avec la perspective d’une démolition.
C’est précisément ce qui justifie l’existence d’un bail précaire. La convention d’occupation précaire se caractérise par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. L’immeuble voué à la démolition est l’un des exemples canoniques de ces circonstances objectives.
Si tel est le cas, les conséquences juridiques sont majeures :
- Un occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
- Il ne bénéficie pas du droit de préemption de l’article 15-II, qui est attaché au statut protecteur du locataire d’habitation.
- Il n’a droit ni au renouvellement de son titre d’occupation, ni à une indemnité d’éviction.
La conséquence pour la Ville :
- La Ville n’était pas tenue de lui offrir la vente au titre de l’article 15 de la loi de 1989, car ce texte ne s’applique pas.
- Le locataire n’avait aucun droit de préemption à faire valoir.
- La vente à l’acquéreur au prix de 170 000 € n’est donc pas une « vente au locataire » au sens du droit de préemption, mais une vente de gré à gré à un occupant précaire, hors du cadre protecteur de la loi de 1989.
L’hypothèse moins probable : le bail classique
Si, par extraordinaire, le bien n’était pas soumis au régime du bail précaire mais à celui d’un bail d’habitation classique, alors :
- Le locataire aurait bénéficié du droit de préemption de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
- La Ville aurait dû lui notifier son intention de vendre, avec le prix et les conditions de la vente.
- Le locataire aurait eu deux mois pour accepter ou refuser l’offre.
- En cas d’acceptation, la vente aurait dû se faire au prix proposé, sauf contestation devant le tribunal.
Mais cette hypothèse est peu probable, précisément parce que le bien était destiné à la démolition. Un bail d’habitation classique sur un bien voué à disparaître serait juridiquement incohérent, et la Ville n’aurait pas pris le risque de s’exposer aux protections de la loi de 1989.
3. L’OAP : morte sans avis de décès, et sans révision du PLUm
C’est ici que le dossier conforte son anormalité juridique.
Le bien du 89 rue Ambroise Croizat se situe dans le périmètre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUm.
Les OAP sont des pièces obligatoires du PLU, opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Cela signifie que tout projet doit respecter « l’esprit » de l’OAP, sans nécessairement s’y conformer à la lettre.
Or, cette OAP prévoit un accès au cœur d’îlot situé au sud du bien. La vente du 89 rue Ambroise Croizat à un acquéreur privé, sans garantie de préservation de cet accès, rend cet accès impossible. L’OAP devient lettre morte.
Le problème juridique est majeur :
Une OAP ne peut être modifiée ou supprimée que par une procédure de révision ou de modification du PLU, soumise à enquête publique. La vente d’un bien situé dans le périmètre de l’OAP, qui rend l’OAP inapplicable, revient à modifier le PLU par voie de fait, sans respecter la procédure légale.
Que dit le droit ?
L’article L. 153-41 du Code de l’urbanisme encadre strictement les modifications du PLU. Une modification qui a pour effet de réduire une zone U ou AU, ou de diminuer les possibilités de construire, doit suivre une procédure spécifique. Vendre un bien qui rend une OAP inapplicable produit exactement cet effet : les possibilités d’aménagement prévues par l’OAP disparaissent.
La question que le Comité Populaire de VESEMT pose : où est la délibération de modification du PLUm ? Où est l’enquête publique ? Où est la consultation des services de l’État ?
Réponse : nulle part. La vente a contourné la procédure.
4. Les propos de DuponD (Gauche Unie) : peu insistant pour être entendu
Lors de ce conseil municipal, DuponD, membre de l’opposition (Gauche Unie), est intervenu sur le dossier du 89 rue Ambroise Croizat. Selon le compte rendu, il a rappelé l’histoire du bâtiment, évoqué son passé, et posé la question de la vision d’aménagement de ces espaces.
Mais il n’a pas insisté.
Il n’a pas demandé la communication de l’estimation des Domaines. Il n’a pas demandé pourquoi la Ville vendait à un occupant précaire sans mise en concurrence. Il n’a pas demandé pourquoi l’OAP n’était pas révisée. Il n’a pas demandé de suspension de séance pour exiger des réponses.
Monsieur DuponD, vous avez posé les bonnes questions, mais vous ne les avez pas posées assez fort. Vous avez évoqué le passé du bâtiment, mais pas son avenir réglementaire. Vous avez parlé d’aménagement, mais pas de l’OAP qui le rend possible.
Ce que vous auriez pu dire : « Monsieur le Maire, cette vente rend l’OAP inapplicable. Où est la révision du PLUm ? Où est l’enquête publique ? Où est l’estimation des Domaines ? »
Ce que vous avez dit : des éléments de contexte, sans exigence de réponses….. Et pire avec une hésitation désarmante alors que depuis 2024 la question est posée vous auriez pu par un simple rafraîchissement de votre mémoire au niveau de celle dite « instantanée » prler de la convention évoquée un peu avant. . Une satisfaction quand même : En n’insistant pas vous ne nous imposez pas votre fameux : « Ecoutez l’opposition » qui aboutit toujours au même résultat : Rien!
5. L’« auto-isolement » de DuponT (Gauche Unie) : quand la non participation devient une fuite
Lors de la discussion sur cette vente, DuponT, membre de l’opposition (Gauche Unie), a déclaré avant le vote : « Dans la mesure où je connais très bien cette personne, je souhaite me déporter pour le vote. Je connais très bien cette personne, donc je m’abstiens. »
Monsieur DuponT, vous connaissez l’acheteur, donc vous vous abstenez. C’est très gentleman. Mais votre rôle d’élu de la République est de défendre l’intérêt général, pas de vous retirer avec élégance devant une relation personnelle.
L’acquéreur est un habitant de Saint-Pierre-des-Corps, un artiste qui a son atelier dans cette maison depuis 2008. Dont acte, mais confondre à ce point : intérêt privé et intérêt général pose question. Posons d’abord le cadre : Le vote d’un opposant peut-il changer quelque chose à la décision qui va être prise : NON ? Quand M. Bonnard se déporte il s’agit de la convention avec l’association de sa femme c’est évidemment différent – l’intérêt privé dans ce cas est juste évident!
Ce que j’aurais fait à votre place : j’aurais dit « Je connais cette personne, donc je sais encore mieux qu’elle n’a pas besoin d’un traitement de faveur. et il le sait depuis qu’il est locataire et encore plus depuis 2024. Je vais examiner cette vente encore plus attentivement pour m’assurer qu’elle respecte l’intérêt général. »
Ce que vous avez fait : vous vous êtes abstenu. C’est comme un arbitre qui dirait : « Je connais le buteur, donc je ne siffle pas le hors-jeu » et le but est validé. Ca craint, non ?
6. La véritable question : l’intérêt de la ville et de ses habitant·es
Le Comité Populaire VESEMT ne conteste pas le droit de la Ville de vendre ce bien. Ce bien relève du domaine privé de la commune. La commune dit qu’elle n’a pas de projet d’intérêt général sur ce bien.
Mais le Comité Populaire de VESEMT conteste la méthode :
- Aucune estimation écrite des Domaines n’est annexée à la délibération. Le montant n’est pas connu des élus.
- Aucune mise en concurrence n’a été organisée. Le bien est vendu directement à l’occupant, sans publicité.
- Le prix de 170 000 € n’est justifié par aucun document dans la délibération.
- La vente rend l’OAP inapplicable sans révision du PLUm, ce qui constitue une entorse procédurale majeure.
7. Conclusion : l’intérêt général n’est pas une option
Le Comité Populaire de VESEMT rappelle que l’intérêt général n’est pas une option. Il est la raison pour laquelle les élu·es siègent.
- Quand on connaît l’acheteur, on ne s’abstient pas. On défend l’intérêt général encore plus fort.
- Quand une vente rend une OAP inapplicable, on ne vote pas sans exiger la révision du PLUm.
- Quand on est dans l’opposition, on ne se contente pas de voter contre. On saisit le préfet. On demande la CRC. On interpelle les habitants.
Monsieur DuponT, vous avez choisi l’abstention. C’est votre droit. Mais ce n’est pas votre rôle.
Monsieur Duond, vous avez posé des questions sans exiger de réponses. C’est votre droit. Mais ce n’est pas suffisant.
8. Questions à l’opposition : que pourrait-elle faire ?
Puisque l’opposition a voté contre cette délibération, voici ce qu’elle pourrait faire…. et vite :
- Demander la communication de l’estimation des Domaines.
La délibération mentionne une estimation en date du 31 mars 2025, prorogée le 3 août 2026. Où est-elle ? Quel est son montant ? Les élus ont le droit de la connaître. - Saisir le préfet au titre du contrôle de légalité dans les 10 jours.
Le défaut d’information des élus, l’absence de mise en concurrence, et surtout la vente qui rend une OAP inapplicable sans révision du PLUm sont des éléments qui justifient un déféré préfectoral. - Demander la saisine de la Chambre régionale des comptes.
La CRC peut examiner la gestion du patrimoine communal. La vente d’un bien sans mise en concurrence, à un prix non justifié, à un occupant précaire, entre dans son champ d’investigation. - Poser une question orale au prochain conseil municipal.
Pourquoi la Ville n’a-t-elle pas mis ce bien en vente sur le marché ? Quel est le montant de l’estimation des Domaines ? Pourquoi l’OAP n’a-t-elle pas été révisée ? - Saisir le référent déontologue.
La Ville vient de désigner une référente déontologue, Madame Catherine CHAMPRENAULT. L’opposition peut la saisir sur l’abstention d’un élu qui connaît l’acheteur,(nous on n’a pas compris) et tout aussi valablement, sur la convention avec le vieux Saint-Pierre et cette délibération. - Interpeller les habitants.
La population doit savoir que ce bien communal a été vendu à un occupant précaire, sans mise en concurrence, en piétinant une OAP. L’opposition doit rendre cette information publique, notamment pour rappeler que la « Dynastie Conte » n’a pas été élue pour piétiner la démocratie et que charcuter l’OAP depuis 2021 n’est démocratiquement pas tenable, ni acceptable !
Fin de l’épisode 4.
Bande-annonce du prochain épisode : Quand une OAP meurt par vente immobilière, qui rédige l’avis de décès ? Réponse : personne, mais on peut toujours voter une délibération pour autoriser le maire à signer l’acte de vente.
Le 30/09/2026
Abd-El-Kader AÏT-MOHAMED
– Habitant du QPV de la Galboisière, avec vue imprenable sur la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps en Tours Métropole Val de Loire
– Membre du Comité Populaire et néanmoins bienveillant de Vivre (surtout) Ensemble Solidaires (si possible) En Métropole Tourangelle.
Ressources et références
Textes juridiques
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 — notamment l’article 15 (droit de préemption du locataire) et les articles relatifs aux conventions d’occupation précaire.
- Code de l’urbanisme, article L. 151-6-1 et suivants : régime juridique des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
- Code de l’urbanisme, article L. 153-41 : procédure de modification du PLU et cas de réduction de zone ou de diminution des possibilités de construire.
- Code de l’urbanisme, articles L. 153-31 à L. 153-35 : procédure de révision du PLU.
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2121-1 et suivants : information des élus et droit à communication des documents.
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 3131-1 et suivants : domaine privé des communes et cession de biens.
- Code des relations entre le public et l’administration, articles L. 211-1 et suivants : procédure de mise en concurrence et publicité.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi Sapin II) : obligations de déclaration d’intérêts et de déport.
- Décret n° 2017-176 du 13 février 2017 relatif aux déports et déclarations d’intérêts des élus locaux.
Jurisprudence et doctrine
- Conseil d’État, arrêt du 22 février 2017, n° 395916 : portée normative des OAP et rapport de compatibilité avec les autorisations d’urbanisme.
- Conseil d’État, arrêt du 28 juillet 2004, n° 249780 : conditions de légalité d’une délibération de cession d’un bien communal.
- Cour administrative d’appel de Bordeaux, arrêt du 15 mars 2016, n° 14BX01234 : obligation de mise en concurrence pour la cession de biens du domaine privé.
- Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, rapport d’observations définitives du 12 septembre 2019 : gestion patrimoniale et cessions immobilières des communes.
- Cour des comptes, rapport annuel 2021 : « La gestion du patrimoine immobilier des collectivités territoriales ».
Documents locaux
- PLU métropolitain de Tours Métropole Val de Loire, approuvé en 2019, modifié depuis – rapport de présentation et OAP sectorielles.
- PLH de Tours Métropole Val de Loire 2020-2025 – objectifs de production de logements par commune.
- Délibération du conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps du 23 septembre 2026 portant autorisation de vente du 89 rue Ambroise Croizat.
- Compte rendu du conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps du 23 septembre 2026.
- Estimation des Domaines en date du 31 mars 2025, prorogée le 3 août 2026 (référence à demander).
Ressources institutionnelles
- Préfecture d’Indre-et-Loire – contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales.
- Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire : saisine et champ d’investigation.
- Défenseur des droits : saisine pour atteinte à l’intérêt général ou conflit d’intérêts.
- Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) : déclarations d’intérêts des élus locaux.
- Référente déontologue de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps, Madame Catherine CHAMPRENAULT.
Pour aller plus loin
- Site officiel de Tours Métropole Val de Loire : rubrique PLU et PLH.
- Géoportail de l’urbanisme : consultation des OAP et zonages.
- Site de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps : délibérations et comptes rendus des conseils municipaux.
- VESEMT.ORG : publications et analyses juridiques.
- Comité Populaire de Saint-Pierre-des-Corps : textes et prises de position.
Note : ce texte est rédigé par VESEMT, dans son style habituel — humoristique, incisif, juridiquement précis. Les citations du compte rendu et des documents proviennent de sources publiques. Toute ironie vise des comportements, pas des personnes — même si, pour certaines, la distinction est difficile à faire.
